5. Le Syndicat peut également négocier avec l’acheteur du produit visé par le Plan le mode de perception de la contribution prévue aux articles 2, 2.2 et 2.3 ainsi que les conditions de sa remise au Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 5; Décision 5132, a. 5; Décision 6167, a. 5; Décision 8947, a. 2.